CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00856_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) PCR Architectes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL RPH. Par une ordonnance n° 2306262 du 12 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) PCR Architectes, représentée par Me Ellia, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 du maire de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la SARL RPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande, dans la mesure où la décision attaquée devant le tribunal n'était pas la décision de non-opposition à déclaration préalable mais le rejet implicite de son recours gracieux ; - la déclaration préalable contestée est entachée de fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) PCR Architectes demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL RPH. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. Il résulte de ces dispositions et de l'office même du juge de l'excès de pouvoir que l'acte attaqué visé par l'article R. 412-1 précité ne peut s'entendre que de la décision administrative dont il est demandé l'annulation, la décision prise, le cas échéant, sur recours administratif ne pouvant se substituer à celle-ci dans le cadre d'un recours en annulation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance, et notamment de la requête présentée par la SARL PCR Architectes devant le tribunal administratif de Nice, que celle-ci sollicitait l'annulation, expressément et uniquement, de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 21 juin 2023. Ladite requête ne développait que des moyens tendant à l'annulation de cette décision, et ne mentionnait que rapidement le recours gracieux formé auprès du maire de Nice et le rejet de celui-ci, dont il n'est, au demeurant, pas plus expressément demandé l'annulation devant la Cour. Dès lors, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'il appartenait au tribunal Administratif, lorsqu'il l'a invitée à régulariser sa demande par la production de la décision attaquée, de préciser qu'il lui appartenait de produire la copie de l'acte de non opposition à déclaration préalable DP 06 08823S06751 du 21 juin 2023. Dans ces conditions, la SARL PCR Architectes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable à défaut de production de la décision attaquée la demande dont il était saisi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL PCR Architectes, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL PCR Architectes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) PCR Architectes. Fait à Marseille, le 24 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00856_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00856_20240424
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