CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00861_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303890 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sous quinze jours un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 3. Aux termes du sous paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. D'une part, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est constant que M. A ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A est récente sur le territoire français. Alors qu'il déclare être entré en France en juin 2020 sans toutefois l'établir, les pièces versées au dossier permettent d'établir qu'il y réside de façon habituelle à compter du 3 novembre 2021, date à laquelle il a commencé à exercer l'emploi de plongeur, et ce jusqu'au 21 décembre 2021. M. A a ensuite exercé l'emploi de serveur en contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2022 et ce jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les pièces du dossier ne permettent d'établir qu'une présence en France de M. A de moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, M. A est célibataire et sans enfant, et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier l'existence de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens qui l'attacheraient au territoire, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance qu'il a travaillé depuis le mois de novembre 2021, et qu'il exerce en outre depuis février 2023 un second emploi d'agent de service, ne permet pas à elle seule de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, réside habituellement en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Aucune des pièces versées au dossier ne démontre l'existence de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens qui l'attacheraient au territoire, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En dépit de la volonté dont fait preuve M. A qui travaille depuis le mois de novembre 2021, la circonstance qu'il a exercé un emploi de plongeur, et qu'il exerce l'emploi de serveur et d'agent de nettoyage à la date de l'arrêté en litige, ne permet pas de caractériser, eu égard au caractère récent de ses emplois et à l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour les exercer, une insertion socio-professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. M. A n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024
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CAA1310 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00861_20240710
Données disponibles
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