CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00863_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400241 du 8 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Daagi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 8 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de la Haute-Corse ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de condamner le préfet de la Haute-Corse aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du contrôle inopiné de gendarmerie ; ce contrôle a été effectué en violation des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier d'un avocat, d'une visite médicale, du droit de prévenir sa famille et toute personne de son choix ni du droit d'avertir les autorités consulaires de son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait état de circonstances justifiant qu'un délai de départ supérieur à 30 jours lui soit accordé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité vénézuélienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Selon l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Si Mme A B soutient, dans sa requête d'appel, avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, elle n'en justifie toutefois pas, malgré une demande en ce sens lui ayant été adressée le 12 avril 2024. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas déposé une telle demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 3 à 13 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à ce que les dépens soient supportés par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00863_20241015
TA10117 avril 2026
DTA_2400241_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00863_20241015