CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00876_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303152 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit sinon de motivation en estimant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en ce qu'il refuse de l'admettre exceptionnellement au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il vise le moyen tiré de ce que le préfet " aurait dû (l') admettre au séjour " alors qu'il s'était borné à faire valoir qu'il aurait pu l'admettre au séjour et les premiers juges ont écarté ce moyen de façon insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation voire d'une erreur de droit. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1989, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à la suite du rejet de sa demande d'asile, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir refusé de l'admettre au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, que " la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci est entré récemment en France, qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, qu'il a déclaré être entré seul en France, le reste de sa famille étant resté dans son pays d'origine ou dans un autre pays tiers, que son activité professionnelle durant l'examen de sa demande d'asile ne peut lui conférer un droit au séjour sur un autre fondement et qu'aucun caractère exceptionnel ou humanitaire ne saurait être retenu dans sa situation. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ". 4. Les premiers juges ont également suffisamment motivé leur jugement, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la contestation du bien-fondé du refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (qu') aucun des éléments exposés par M. A relatif à sa situation personnelle ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de (ces) dispositions (). En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel doit être écarté ". 5. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait ou de droit qu'aurait commises le tribunal, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet qui n'était pas saisi de la part de M. A d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile, et aurait pu légalement se borner à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de cette demande, a examiné d'office si l'intéressé pouvait être admis au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Il a, à cet effet, suffisamment motivé sa décision en se bornant à constater " qu'aucun élément présent à son dossier et porté à la connaissance de l'autorité préfectorale ne permet d'autoriser son séjour en France sur l'un ou l'autre de ces fondements juridiques ". 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. La seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il a travaillé durant l'examen de sa demande d'asile, sans, du reste, en justifier davantage en appel qu'en première instance, ne saurait suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement de ces dispositions. 9. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 août 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00876_20240807
TA6412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24MA00876_20240807