CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00934_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305653 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A, représenté par Me Zepi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) statuer ce que de droit pour les dépens. Il soutient que ses liens privés et familiaux se situent en France où il vit depuis quatorze ans, et que depuis son mariage le 19 août 2019, son épouse vit également en France ainsi que leur fils né le 30 janvier 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale et professionnelle distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation. 4. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Zepi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00934_20250108
TA6913 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA00934_20250108