CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00936_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2400974 du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B, représenté par Me Lagardere, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort de la réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la mesure d'instruction diligentée en ce sens et n'est pas contesté par le requérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture des Bouches-du-Rhône a invité M. B à se rapprocher d'elle en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure normale, comme suite à l'expiration, le 6 octobre 2024, du délai de transfert de six mois. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 litigieux et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025
jplAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00936_20250410
TA316 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24MA00936_20250410
Données disponibles
- Texte intégral