CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00945_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) TCB Consulting France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par un jugement n°2103942 du 22 février 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la SAS TCB Consulting France représentée par Me Ben Salem demande à la Cour : 1°) d'ordonner la décharge des impositions en litige ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration aurait dû lui notifier une réponse aux observations du contribuable n°3926 et non une simple lettre n°751 et ne lui a pas indiqué qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations ; - les documents sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale pour établir les redressements ne lui ont pas été communiqués, malgré sa demande ; - le contradictoire a été méconnu ; - l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2020 est prématuré ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont incohérents avec les montants figurant dans la proposition de rectification ; - l'administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense du contribuable ; - les pénalités exclusives de bonne foi sont injustifiées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS TCB Consulting France, qui exerce une activité de conseil en stratégie, développement commercial et marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de livre des procédures fiscales : " () L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification () ". 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification modèle 3924 du 11 octobre 2019 dont le pli a été présenté, est retournée au service avec la mention " non réclamé ". Le pli ayant été présenté le 12 octobre 2019, les observations présentées par la société contribuable, le 2 décembre 2019, même si elles ont été partiellement prises en compte par l'administration fiscale, étaient tardives. Par suite la société, en situation d'acceptation tacite des redressements, ne saurait soutenir qu'elle a été privée des garanties relatives à la procédure contradictoire de redressement, au motif que le courrier que lui a adressé l'administration fiscale, en réponse à sa demande d'une copie de la proposition de rectification, ne mentionnait pas le délai de réponse de 30 jours, seul applicable en procédure contradictoire de redressement. 5. En deuxième lieu, si la SAS TCB Consulting France soutient avoir demandé en vain à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, les documents sur lesquels celle-ci s'était fondée pour asseoir les redressements, elle ne produit aucun justificatif, qu'elle est seule en mesure de produire de ses affirmations. Le moyen doit, par suite, être rejeté. 6. En troisième lieu, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SAS TCB Consulting France n'établit en quoi l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2020 aurait été prématuré. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'incohérence de l'avis de mise en recouvrement s'agissant du montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 de leur jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS TCB Consulting France qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS TCB Consulting France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) TCB Consulting France. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 5 septembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 février 2024
DTA_2103942_20240222CAA135 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00945_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00945_20240905