CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00946_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A D et C B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102665 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, MM. D et B représentés par Me Liperini, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SARL Le Malabar a remis l'ensemble des documents comptables lors de la vérification dont elle a fait l'objet, et sa comptabilité ne pouvait être rejetée du seul fait de l'absence de support informatisé ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Malabar, dont M. C B est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 18 mai 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014, après que le service a rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d'affaires des exercices vérifiés selon la méthode dite des liquides. Le service a ensuite notifié à MM. D et B, par une proposition de rectification du 31 août 2016, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL Le Malabar. MM. D et B relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes du IV de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ". Aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. () ". 4. IL n'est pas contesté que la comptabilité de la société Le Malabar était tenue, au cours des exercices vérifiés, au moyen de systèmes informatisés. La société était dès lors tenue, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de conserver et de présenter les fichiers contenant les données informatiques élémentaires issues de son système de caisse enregistreuse en application des dispositions précitées des articles L. 13, L. 47 A et L. 102 B du livre des procédures fiscales. Si la société a fourni les éditions papiers des tickets Z, cette circonstance ne permettait pas au service de contrôler l'exhaustivité des recettes, de rapprocher les commandes des recettes, de déterminer les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, de déterminer les quantités de marchandises vendues, ou non, au cours de la période vérifiée, et d'apprécier les stocks et les flux de marchandises. Il en résulte que c'est à bon droit que la comptabilité de la SARL Le Malabar, a été rejetée comme non probante au titre des années 2013 et 2014. En ce qui concerne les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 6. Contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées uniquement sur l'importance des omissions de recettes, mais également sur la répétition des infractions, et sur la connaissance que M B avait de ces infractions en sa qualité de maître de l'affaire. En se fondant sur ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, et a assorti les rehaussements en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MM. D et B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. D et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et M. C B. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA00946_20241118