CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01018_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) SARF Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie à raison de la cession de parcelles et d'un immeuble au titre de l'année 2011, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102358 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la SA SARF Azur, représentée par Me Ullmann demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2024 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions du III de l'article 244 bis A du code général des impôts pour établir l'imposition litigieuse, qui constitue une imposition autonome, alors que le redressement devait être dirigé contre la société Provim SA au titre de l'impôt sur les sociétés en application des articles 38 et 209 du code général des impôts ; - elle a été privée d'une garantie substantielle dès lors que la base légale erronée retenue par l'administration fiscale l'a empêchée de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration fiscale ne pouvait recourir à l'acte anormal de gestion pour rehausser le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 29 et 75 de la fiche 14 jointe à l'instruction 8-M-1-05 du 4 août 2015 qui est opposable à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit suisse Provim SA a cédé, le 19 janvier 2011, un bien immobilier sis à Levens dans les Alpes Maritimes, et s'est acquittée, dans le cadre de cette cession, du prélèvement sur plus-value de cession immobilière prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, ayant déclaré une plus-value d'un montant de 416 735 euros. L'administration fiscale a ensuite procédé à un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a mis à la charge de la société Provim SA, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, un complément de prélèvement sur le fondement de ces mêmes dispositions. La société SARF Azur, agissant en qualité de mandataire fiscal de la société Provim SA, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition complémentaire, en droits et pénalités. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, comme le reconnaît expressément la société appelante, le litige qui l'oppose à l'administration fiscale ne rentre pas dans le cadre de ceux pour lesquels la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente. Par suite, en ne la saisissant pas, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure, peu important à cet égard la circonstance que, si le rehaussement avait été proposé sur un autre fondement juridique, cette commission eût été compétente. 4. En deuxième lieu, et comme l'a relevé le tribunal administratif, la proposition de rectification du 12 décembre 2014 cite expressément le fondement juridique du redressement, constitué par l'article 244 A bis du code général des impôts, la présentation des faits constituant selon le vérificateur une insuffisance de valeur vénale de la propriété vendue, et la méthode d'évaluation tant pour la maison d'habitation que pour les parcelles de terrain constructibles également cédées. Elle était donc suffisamment explicite pour permettre à la SA SARF Azur d'engager un débat avec l'administration fiscale, ce que celle-ci a d'ailleurs fait par réponse adressée le 16 février 2015 après un délai complémentaire octroyé le 9 janvier 2015 par l'administration fiscale, peu important à cet égard le bien fondé du redressement envisagé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () / d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (). III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention () ". 6. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, l'administration fiscale, ayant constaté que le prix de cession de l'ensemble immobilier était inférieur à sa valeur réelle, a pu rehausser le prix de la cession réalisée, et par voie de conséquence le montant du prélèvement fixé par le 244 bis A du code général des impôts, sans avoir à qualifier explicitement d'acte anormal de gestion la cession de l'ensemble immobilier. Par ailleurs, la circonstance que l'article 244 bis A du code général des impôts se réfère au prix de cession du bien ne saurait interdire à l'administration, en cas d'insuffisance de ce prix de réévaluer la cession, afin de déterminer la plus-value due au titre de la cession. 7. En quatrième lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par la SA SARF Azur de la méconnaissance des paragraphes 29 et 75 de l'instruction 8-M-1-05 du 4 août 2005 par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement du tribunal administratif de Nice, l'appelante ne développant aucun moyen nouveau à l'appui de son argumentation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SA SARF Azur, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA SARF Azur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) SARF Azur. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 27 mai 2024.
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 avril 2024
DTA_2102358_20240426CAA1327 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01018_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24MA01018_20240527
Données disponibles
- Texte intégral