CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01019_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305489 du 4 décembre 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 22 avril 2024 et le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que son droit à être entendu avait été respecté ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de " l'absence de motivation du jugement " est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir d'erreur de droit commise par les premiers juges pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu et des erreurs de faits invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, respectivement aux points 4, 5, 6 et 7 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré sur le territoire français en 2012. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, y avoir résidé de manière continue et habituelle depuis lors, eu égard notamment aux pièces éparses et peu nombreuses pour les années 2012, 2013, 2018 et 2020. S'il soutient avoir de nombreuses attaches personnelles en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à ses 29 ans. Enfin, la circonstance que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 5 janvier 2021 ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Au vu des pièces versées au dossier et des éléments précisés au point 3, M. B ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Enfin, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, il ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2024Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01019_20241106
TA1314 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01019_20241106