CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01041_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2310864 du 14 décembre 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ; - il dispose d'un passeport en cours de validité ; par suite le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est nullement avéré ; - le préfet a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire sans délai ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier SIS méconnaît les dispositions du III de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires auraient dû justifier que le préfet ne prononce pas une telle mesure. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français, par adoption des motifs retenus par la première juge au point 3 de son jugement, la circonstance que le préfet n'a pas fait mention des membres de la famille de l'intéressé qui résideraient en France ou seraient de nationalité française étant sans incidence sur la régularité de cette motivation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En se bornant à produire la copie de la carte nationale d'identité d'un dénommé Ameziane B et le certificat de résidence d'un dénommé Nouredine Mezine, sans préciser les liens de parenté ou les relations personnelles qu'il entretient avec ces personnes, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels ou familiaux qui l'attachent au territoire français alors qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il n'était arrivé en France que depuis six mois. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne prévoit pas un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 6. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a constaté, d'une part, que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, que " bien que possédant un passeport en cours de validité, (il) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas notamment d'un lieu de résidence permanent ". Ce faisant, le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, le requérant ne conteste pas l'exactitude matérielle des éléments ainsi retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ de volontaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, ce faisant, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce une interdiction de retour pour un délai d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 10. Les allégations de M. B selon lesquelles des membres de sa famille seraient présents en France, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne sont assorties d'aucune précision circonstanciée, ne sauraient établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer que des " circonstances humanitaires ", au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiaient, en l'espèce, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre ne soit pas assortie d'une interdiction de retour, au demeurant limitée à une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 août 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24MA01041_20240807