CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01042_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2312357 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C, représenté par Me Djamal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité comorienne, déclare être entré sur le territoire depuis 2013. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Les justificatifs produits par le requérant à l'appui de sa requête, notamment une attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales en date du 12 juin 2023 ne démontrent pas, que M. C résiderait de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au titre du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Si M. C soutient qu'il est entré en France en 2013, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il s'est maintenu en France de manière continue. L'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle particulière. En outre, le requérant soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière, Mme B, avec laquelle il a eu cinq enfants nés le 6 août 2014, 21 août 2016, 13 avril 2018 et 2 mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas une ancienneté de vie commune suffisante. La facture d'électricité en date 15 mai 2023, établie au nom de C et de Mme B ainsi que les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 12 juin 2023 ne sauraient suffire à démontrer d'une vie commune ancienne. Si le requérant se prévaut de la présence de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu trois de ses enfants le 11 octobre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Said Soilhi Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024 nb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01042_20241021
Données disponibles
- Texte intégral