CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 12 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01043_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue Société Relyens Mutual Insurance ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : 1°) à verser à M. C, à titre principal, la somme de 2 461 705,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2021, ainsi qu'une rente annuelle de 227 760 euros ; 2°) à verser à M. C, à titre subsidiaire, au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 500 000 euros à titre de provision, et une rente provisionnelle annuelle de 75 000 euros payable mensuellement à termes échus, dans l'attente de la réalisation d'une expertise aux fins de procéder à un bilan complet en ergothérapie de son domicile, de donner un avis sur les besoins en assistance par une tierce personne, sur les besoins en aménagement du logement et sur les diverses aides techniques requises avant et après le rapport d'expertise ; 3°) à verser à Mme C la somme de 85 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 avec capitalisation des intérêts. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé la condamnation solidaire de l'AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 84 374,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son premier mémoire, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2203917 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a : 1°) donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions dirigées contre l'ONIAM ; 2°) condamné solidairement l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. C une somme de 537 551,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2021, ainsi que, à compter du jugement, une rente trimestrielle d'un montant de 13 390 euros qui sera payable à terme échu sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. C au titre des aides financières à la tierce personne, et qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; 3°) condamné solidairement l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme C une somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2021 ; 4°) condamné solidairement l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance à verser à D une somme de 84 374,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance, représentées par Me Le Prado, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C et D devant le tribunal administratif de Marseille. Par un acte enregistré le 6 mai 2024, l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. A C, à Mme B C et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 août 2024. N°24MA01043
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01043_20240812
TA458 septembre 2025
ORTA_2203917_20250908Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORCA_24MA01043_20240812