CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01045_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2305472 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. D, représenté par Me Karzazi, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, à supposer même que M. D se prévale effectivement de la méconnaissance de ces stipulations, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient, sans toutefois l'établir, être entré en France au cours de l'année 2017 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut de son mariage, célébré en France le 12 juillet 2022, avec une ressortissante marocaine qui a été titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans ayant expiré le 3 mars 2020, d'une part, il n'établit pas une communauté de vie avec celle-ci, et, d'autre part, ce mariage ne précède que d'un peu plus d'un an la décision contestée. Si M. D se prévaut par ailleurs d'une intégration professionnelle, les promesses d'embauche établies par la société BMP le 27 octobre 2022 et par M. A C le 30 septembre 2022 ne sauraient suffire à établir une telle intégration, qui n'est pas plus établie par les quelques bulletins de salaire et certificats de travail, au demeurant scannés de manière incomplète, produits au dossier, pas plus que par les quelques contrats de travail à durée déterminée journaliers effectués au cours des mois de novembre et décembre 2018. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 juin 2020. Enfin, M. D n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA01045_20240724
Données disponibles
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