CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01051_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2401191 du 4 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A, représentée par Me Vialatte, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2024 ;
à titre principal :
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
à titre subsidiaire :
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. Pour contester ce motif d'irrecevabilité, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a introduit, dans le délai de deux mois mentionné dans le procès-verbal de notification de l'arrêté du 11 janvier 2024, un recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il ressort toutefois des termes mêmes, cités par l'ordonnance attaquée, de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures " n'est susceptible d'aucune prorogation ", y compris par l'exercice d'un recours administratif. Au demeurant, le procès-verbal de notification précisait également : " Attention : le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ".
3. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jplAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01051_20250326
TA779 avril 2026
ORTA_2401191_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24MA01051_20250326