CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01052_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2401188 du 4 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Vialatte, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2024 ; à titre principal : 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; à titre subsidiaire : 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable. 2. Pour contester ce motif d'irrecevabilité, M. A se borne à faire valoir qu'il a introduit, dans le délai de deux mois mentionné dans le procès-verbal de notification de l'arrêté du 11 janvier 2024, un recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il ressort toutefois des termes mêmes, cités par l'ordonnance attaquée, de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures " n'est susceptible d'aucune prorogation ", y compris par l'exercice d'un recours administratif. Au demeurant, le procès-verbal de notification précisait également : " Attention : le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". 3. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 26 mars 2025 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01052_20250326
TA3417 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24MA01052_20250326