CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01072_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement n° 2309134 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme C, représentée par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 26 septembre 1986, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 juin 2017 sous couvert d'un visa D et a obtenu un titre de séjour saisonnier valable du 30 juin 2017 au 29 juin 2020. Elle a sollicité, le 15 mars 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Mme C, célibataire, et sans enfant, soutient justifier d'une présence régulière sur le territoire national depuis 2017. Toutefois si elle se prévaut de la présence de ses parents et de sa fratrie, qui bénéficient de titres de séjour, elle n'établit pas la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens familiaux en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 30 juin 2017 au 29 juin 2020, n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle particulièrement ancienne, intense et stable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2024. 24MA010720
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01072_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01072_20240926