CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01082_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n°2102482 du 11 mars 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, les époux B A représentés par Me Villalard, demandent à la Cour d'ordonner la décharge des impositions en litige. Ils soutiennent que : - la charge de la preuve de l'existence des revenus distribués par la SARL Le Nautic Plage II incombe à l'administration fiscale et n'est pas apportée ; - les dégrèvements éventuels intervenus dans le dossier opposant la SARL Le Nautic Plage II devront être répercutés sur les revenus distribués qui ont été assignés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Nautic Plage II qui exerçait au cours des années en litige une activité de restauration et d'exploitation de plage sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, et dont M. B A était gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 juillet 2017, le service a rejeté sa comptabilité comme non sincère, non probante et irrégulière, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Consécutivement, des rappels ont été assignés aux époux B A. Les contribuables relèvent appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si M. et Mme B A indiquent qu'ils ont répondu par l'intermédiaire de leur conseil à la proposition de rectification qui leur a été adressée, ils ne l'établissent par aucune pièce et ne mentionnent pas même la date à laquelle cette réponse serait intervenue. Ils n'établissent ainsi pas avoir contesté les redressements qui leurs ont été notifiés. Par suite ils supportent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus en litige. 4. En second lieu si M. et Mme B A mentionnent que des éventuels dégrèvements intervenus au niveau de la SARL Le Nautic Plage II devraient être pris en compte pour le calcul de leur impôt sur le revenu, une telle contestation ne relève pas d'un litige né et actuel dont il appartient au juge administratif de connaitre, alors que, en tout état de cause, la requête d'appel de la SARL Le Nautic Plage a été rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B A. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 avril 2024
ORTA_2102482_20240422CAA137 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01082_20241007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01082_20241007