CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01083_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Le Nautic Plage II a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement n°2102479 du 11 mars 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la SARL Le Nautic Plage II représentée par Me Villalard, demande à la Cour d'ordonner la décharge des impositions en litige. Elle soutient que : - elle a été privée de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur après la réunion de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les pertes, offerts et prélèvements du personnel n'ont pas suffisamment été pris en compte, et ne sont pas suffisamment expliqués par le service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Nautic Plage II qui exerçait alors une activité de restauration et d'exploitation de plage sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 juillet 2017, le service a rejeté sa comptabilité comme non sincère, non probante et irrégulière, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. La SARL Le Nautic Plage II relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le gérant de la SARL Le Nautic Plage II a rencontré le vérificateur le 30 janvier, 21 avril, et 16 juin 2017, ce qui témoigne de l'existence d'un débat oral et contradictoire entre l'administration fiscale et le contribuable. A la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 11 juin 2018, l'administration fiscale et le contribuable ont été invités à se rapprocher pour corriger des erreurs matérielles, et les tableaux fournis par la société le 4 septembre 2018 lui ont été retournés le 27 septembre 2018 par l'administration fiscale, le pli n'étant pas retiré par la société. Dans ces conditions, la SARL Le Nautic Plage II n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un dialogue contradictoire avec l'administration fiscale, lequel s'est déroulé tout au long de la procédure de redressement. 4. En second lieu la SARL Le Nautic Plage II, ne produit aucun élément nouveau en appel, établissant que les montants des pertes, offerts et prélèvements pour le personnel auraient été insuffisamment pris en compte, compte- tenu de ce qui a été dit au point précédent. Le moyen doit par suite être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 et 10 de leur jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Le Nautic Plage II qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Le Nautic Plage II est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Nautic Plage II. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01083_20241007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01083_20241007