CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01084_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300257 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas pris en considération les pièces qu'elle a versées au débat démontrant sa présence stable et continue sur le territoire français depuis 2015 ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Mme B soutient être entrée en France en 2015 où elle a établi le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, si Mme B se prévaut d'une présence stable et continue en France depuis lors, les pièces qu'elle a versées au débat ne sont pas suffisamment probantes, ainsi que l'ont estimé les premiers juges du tribunal administratif de Nice. Des pièces fragmentaires sont seulement produites pour les années 2015, 2016, 2017 et 2021. De là, s'il apparaît qu'elle s'est effectivement occupée de son défunt mari dès lors qu'il était en situation de handicap, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle a effectivement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les avis d'imposition produits par la requérante font état d'une absence de revenus de sa part. Les autres pièces produites, tels que des documents médicaux, des factures ou des pièces portant sur ses droits à l'aide médicale de l'Etat, sont insuffisamment variées et nombreuses pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de ces années. Par-là, Mme B, qui est sans charge de famille, ne justifie pas plus d'une activité professionnelle ou de perspectives réelles d'embauche, ni ne démontre être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Au demeurant, elle ne fait état d'aucune attache affective ou familiale en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01084_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01084_20241203