CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01092_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401020 du 4 avril 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Bertelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, le nouveau moyen, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit la carte nationale d'identité de Mme C et une attestation de proche, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bertelle. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01092_20241106