CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01100_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2401834 du 16 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat ayant été fixée à 25 %, par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si Me Perrot, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, a été mis en demeure, le 20 septembre 2024, au moyen de l'application Télérecours, de régulariser la requête dans un délai d'un mois, il n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et a informé la Cour, par une lettre reçue le 3 décembre 2024, qu'il renonçait à sa mission de défense des intérêts du requérant, dès lors notamment qu'il n'avait pas reçu de sa part les moindres honoraires. Le greffe de la Cour a alors adressé à M. A, le 6 décembre 2024 au moyen de l'application Télérecours citoyens, une lettre lui faisant part du retrait de son conseil et lui indiquant qu'à défaut pour la Cour d'être informée par lui dans le délai de quinze jours qu'il entendrait poursuivre la procédure en étant représenté par un autre conseil, sa requête serait rejetée comme irrecevable, en l'absence de présentation par le ministère d'un avocat. Le délai étant expiré sans que M. A ne se soit manifesté, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 26 mars 2025 jpl
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24MA01100_20250326
Données disponibles
- Texte intégral