CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01102_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2403582 du 18 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Sadouni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2024. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux point 6, 9 et 10 de son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce nouvelle en appel. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, mère de quatre enfants nés d'une précédente union, cette relation était récente à la date de la décision attaquée. S'il soutient être domicilié chez sa concubine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attestation d'élection de domicile qu'il fournit mentionne l'adresse de l'Association Inser Asaf. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01102_20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel