CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01103_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2305639 du 8 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté 13 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, les articles 1er et 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité des menaces en cas de retour vers le pays dont il est originaire ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif, respectivement aux points 4 et 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 9 du jugement. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux. 5. En troisième lieu, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance encourir des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant déclare être entré sur le territoire depuis 2013 avec son épouse, également de nationalité russe. Il a été débouté de sa demande d'asile ainsi que sa femme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretient des liens personnels et familiaux en France. Il se prévaut en particulier de l'exercice d'une activité bénévole sans toutefois préciser la durée ni la périodicité de cette activité. Il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle notable en dépit de deux promesses d'embauche, dont l'une est datée du 15 septembre 2023. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a appris le français, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une particulière intégration sociale. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, la situation tant personnelle, familiale et professionnelle de M. A, telle que mentionnée au point 7, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de Genève : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un refugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui prohibe le refoulement d'un réfugié " sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée " dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu par les autorités compétentes. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Roilette. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01103_20241018
TA1315 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01103_20241018