CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01105_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence. Par une ordonnance n° 2403161 du 10 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B, représenté par Me Akar, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Akar au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable. 2. S'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B le 29 mars 2024, il fait néanmoins valoir qu'il n'aurait pu consulter son avocat ou les services du barreau que le 2 avril, en raison des jours de week-end du 30 et 31 mars et du jour férié du lundi de Pâques le 1er avril. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni n'est établi que M. B aurait été empêché, à ces dates, d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté en litige, de solliciter un autre conseil, joignable le week-end de Pâques, ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la demande d'annulation au greffe du tribunal administratif de Marseille, le délai de recours de quarante-huit heures dont bénéficiait M. B était expiré. 3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Akar. Fait à Marseille, le 26 mars 2025 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01105_20250326
TA1412 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24MA01105_20250326