CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01133_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309447 du 10 novembre 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille aux points 4 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit un passeport délivré par les autorités algériennes le 17 février 2014 et valable jusqu'au 16 février 2019, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 septembre 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01133_20240925
TA7527 novembre 2025
DTA_2309447_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01133_20240925