CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 14 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01142_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308263 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Belotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité comorienne, né le 15 juin 1985, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'une part, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit, alors même qu'il ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. D'autre part, l'arrêté comporte également les considérations de faits qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A B, qui déclare être entré sur le territoire en 2018 et y résider continuellement depuis, n'établit toutefois pas le caractère habituel de son séjour, notamment s'agissant des années 2018 à 2020, pour lesquelles il ne produit que des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, un avis d'imposition des revenus des années 2019 et 2020 ne comportant aucun revenu, et quelques factures pour 2020. Par ailleurs, le requérant a conclu le 24 février 2021 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère de cinq enfants, dont deux sont de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né le 1er février 2022. Toutefois, alors que l'intéressé n'établit pas l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce PACS, cette union était très récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant qui ne fait valoir aucune intégration professionnelle, n'est pas non plus dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A B de son fils, né le 1er février 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avait été précédemment invoqué en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant de son enfant, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, dont sa compagne est également ressortissante. Par suite, cette décision n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Belotti. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 août 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORCA_24MA01142_20240814