CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01165_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308956 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Maniquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ou, à titre subsidiaire, la seule décision lui refusant l'octroi d'un délai départ volontaire supérieur à 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit tenant au pouvoir de régularisation du préfet et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle et de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels, notamment au regard des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 19 mai 1984, relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, qui déclare être entré en France le 22 novembre 2019, ne peut se prévaloir au mieux que d'une durée de séjour sur le territoire français de moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfants, et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors que ses parents résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'employé familial de novembre 2020 à août 2023, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 4 à 7 puis 9 à 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, constituées de chèques énergies, d'un compte-rendu opératoire, d'un courrier de mise en demeure, d'un courrier de déclaration automatique de revenus, d'une attestation d'assurance habitation et de quittances de loyer permettant de prouver sa présence sur le territoire pour l'année 2024, d'un courriel portant sur une procédure en cours devant le Conseil des Prud'hommes et d'attestations en vue de démontrer son insertion socio-professionnelle, n'établissent pas davantage qu'en première instance que le requérant dispose d'une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne et stable , ni de liens suffisants sur le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Maniquet. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 août 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORCA_24MA01165_20240826