CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01271_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2400905 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Lattela, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté 2 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés par Mme C, épouse B, dans la demande de première instance. Le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'irrégularité à ce titre ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit afin de permettre à Mme C, épouse B, d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4, 6 et 7 de son jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de Mme C, épouse B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C épouse B et à Me Latella. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01271_20241018