CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01272_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2400239 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet est entachée d'un vice tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure, en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné si M. A pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est célibataire et sans enfant. S'il a été lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, le couple est aujourd'hui séparé. Les documents produits par l'intéressé ne justifient pas de l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et de la situation de M. A, telle qu'elle a été exposée au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01272_20241017
TA10122 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01272_20241017