CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01313_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme A C et M. B C, et lui a demandé de constater que les faits établis par les procès-verbaux du 21 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée les articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de les condamner au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003. Par un jugement n° 2200318 et 2200319 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme et M. C à payer une amende de 500 euros chacun. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Bastia. Ils soutiennent qu'ils ont reçu chacun une amende alors qu'il s'agit d'un seul bateau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. et Mme C, en raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer une amende de 500 euros chacun. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. A l'appui de leur requête, M. et Mme C se bornent à soutenir qu'ils ont été tous les deux condamnés au paiement d'une amende alors que l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime concerne un seul navire Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai d'appel étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C. Fait à Marseille, le 27 août 2024.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01313_20240827
TA8317 juillet 2025
DTA_2200318_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24MA01313_20240827
Données disponibles
- Texte intégral