CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01338_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement nos 2201630, 2202862 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans l'instance n° 2201630 et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2202862. Par un arrêt nos 23MA00520, 23MA00521 rendu le 22 juin 2023, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA00521, annulé l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, réformé le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice dans cette mesure, et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Procédure devant la Cour : Par une lettre enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'exécution de l'arrêt nos 23MA00520, 23MA00521. A la suite des observations présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, la procédure administrative a été classée le 22 février 2024, mais M. A a, par des lettres des 8 et 25 mars et 8 et 18 avril 2024, maintenu sa demande. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de cet arrêt. Par des mémoires enregistrés les 3 et 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'arrêt nos 23MA00520, 23MA00521, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ne lui ont jamais remis le titre de séjour dont il est titulaire. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Oloumi, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions. La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'arrêt nos 23MA00520, 23MA00521, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, maintenir le surplus de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA01338_20240717
Données disponibles
- Texte intégral