CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01354_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2016 imposant des prescriptions complémentaires à la société CT LOG International pour l'exploitation de son entrepôt logistique dénommé S2 situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Par un jugement n° 1701528 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Saisie en appel par la société CT LOG International, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 20MA01340 du 30 décembre 2022, annulé le jugement n° 1701528 et sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête, jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé, le cas échéant, à la transmission d'un arrêté de régularisation. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société CT LOG International, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 20MA01340 en précisant si la régularisation du vice affectant l'avis de l'autorité environnementale implique de soumettre à nouveau pour avis environnemental la demande initiale d'autorisation d'exploiter ou une nouvelle demande. Elle soutient que l'arrêt est affecté d'une ambiguïté dès lors qu'un doute subsiste s'agissant des éléments à joindre au dossier qui doit être présenté à la MRAe ; il convient dès lors de préciser si la régularisation du vice affectant l'avis de l'autorité environnementale implique de soumettre pour avis à la MRAe la demande initiale d'autorisation d'exploiter ou une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter à déposer préalablement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté 2012-410 en date du 19 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SCI Boussard Sud à exploiter deux entrepôts logistiques, dit S1 et S2, situés zone industrielle Bois B au lieu-dit A B, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. En juin 2015, la SCI Boussard Sud a cédé l'exploitation du bâtiment S2 à la société CT LOG International. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté, n° 2016-8PC en date du 3 mars 2016 délivré à la société CT LOG International pour l'exploitation de l'entrepôt S2, à usage de stockage de matières, produits ou substances combustibles en entrepôts couverts d'une capacité maximale de 193 401 mètres cubes. A la demande des associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. 2. Par un arrêt n° 20MA01340 du 30 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en raison d'une irrégularité l'affectant et, statuant par la voie de l'évocation, a sursis à statuer dans l'attente de la transmission par le préfet des Bouches-du-Rhône, le cas échéant, d'un arrêté de régularisation, édicté après le respect de différentes modalités définies aux points 34 à 40 de l'arrêt. La société CT LOG International, estimant que cet arrêt est affecté d'une ambiguïté, saisit la Cour d'un recours en interprétation. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 5. Il ressort clairement du point 34 de l'arrêt en cause que l'avis de l'autorité environnementale qui doit être recueilli en vue d'une régularisation doit porter sur le projet présenté par la société CT LOG International dans son ensemble, en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait. Cet arrêt est ainsi dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté à cet égard de nature à justifier qu'il soit fait droit au recours en interprétation de ladite société. Ce recours est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CT LOG International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CT LOG International. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01354_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel