CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01379_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402030 du 8 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Zerbib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il contient seulement une formule stéréotypée et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - M. C a établi ses centres d'intérêt sur le territoire français, travaille, envisage de se marier ; son interpellation est intervenue pour des motifs injustifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, indique que M. C ne peut démontrer son entrée régulière sur le territoire national, où il séjourne en situation irrégulière, est célibataire et sans enfants, ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de couple alléguée ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Si le requérant fait valoir, à cet effet, que le préfet aurait omis de prendre en compte le fait qu'il travaille régulièrement sur le territoire depuis 2018 et que son interpellation serait injustifiée, de telles critiques ne peuvent être utilement invoquées pour contester la régularité formelle de la motivation de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de séjour, invoqué par M. C, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement, et qui ne sont pas sérieusement contestés en appel. 6. Enfin, si M. C fait à nouveau valoir en appel qu'il est entré sur le territoire en 2018, qu'il travaille, qu'il souhaite régulariser sa situation et a déposé un dossier de mariage, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il dispose en France de liens suffisamment stables, anciens et intenses. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024 Le greffier en chef
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01379_20241015