CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01414_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire. Par un jugement n° 2405127 du 27 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été communiquée, ce qui constitue un vice de procédure et porte atteinte à son droit au recours protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 janvier 1997 arrivée en France à l'aéroport de Marignane et placée en zone d'attente, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. La requérante a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision. Par le jugement attaqué, dont Mme B relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Mme B ne peut donc utilement invoquer le défaut de notification de la décision attaquée et la méconnaissance du droit au recours qui en résulterait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Toutefois, le récit de Mme B, vague, selon lequel sa tante voulait la marier de force est manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. En lui refusant l'entrée sur le territoire français, le ministre n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fixant la Guinée comme pays de renvoi, il n'a pas plus méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, à Me Abdoulaye Younsa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01414_20240902