CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01415_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire. Par un jugement n° 2404447 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en portant une appréciation sur la crédibilité de ses déclarations, le ministre a excédé sa compétence ; - la fiche d'entretien avec l'OFPRA ne lui a pas été remise ; - la décision attaquée est injustifiée ; - elle est fondée à invoquer le principe de non-refoulement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 septembre 1992, arrivée en France à l'aéroport de Marignane et placée en zone d'attente, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. La requérante a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision. Par le jugement attaqué, dont Mme A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose, à peine d'irrégularité de la procédure, que la fiche d'entretien établie par l'officier de protection de l'OFPRA soit communiquée à l'intéressé. Mme A ne peut donc utilement invoquer le défaut de communication de cette fiche. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, après avoir indiqué à l'officier de protection de l'OFPRA qu'elle avait fui son pays pour des raisons économiques, Mme A invoque le risque de persécutions en raison de son homosexualité. Toutefois, ce récit, tardif et imprécis, est manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les déclarations de l'intéressée étaient manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, en décidant de réacheminer Mme A vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni le principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ni le principe de prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants énoncé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d'appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Me Abdoulaye Younsa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01415_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01415_20240902