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CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01441_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2402912 du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'une violation du principe du contradictoire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie de circonstances exceptionnelles et ne représente pas de menace pour l'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée en première instance, que la requérante ne critique pas au demeurant, dès lors qu'elle ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dridi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01441_20241017