CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01442_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2402652 du 3 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C, représentée par Me Pitiot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de signature valable ; - le préfet des Bouches-du-Rhône est incompétent pour refuser une demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, emportant annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation. Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués en première instance. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne, délégation de signature à l'effet de signer les décisions contestées. La circonstance que cette délégation de signature ne soit pas visée par l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. En conséquence, le moyen tiré du défaut de signature valable ou de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône serait incompétent pour refuser une demande d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelante reprend purement et simplement l'argumentation avancée en première instance sans apporter d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif, respectivement aux points 2, 4, 5 et 7 de son jugement, que la requérante ne critique pas au demeurant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 janvier 2019, a présenté le 2 mai 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 27 novembre 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande pour irrecevabilité en application des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant pour conséquence la fin du droit de l'appelante de se maintenir sur le territoire français, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, par arrêté du 28 février 2024, prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire français et assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que le recours formé par l'appelante devant la CNDA, le 26 janvier 2024, contre la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA soit pendant à la date de l'arrêté attaqué est au demeurant sans incidence sur sa légalité. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'appelante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Pitiot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01442_20241017