CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01452_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et D C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 91 614 euros en réparation de leurs divers préjudices, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 4 280,63 euros ainsi que les entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104792 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Duffay, demandent à la Cour : 1°) d'annuler " le jugement du 11 avril 2024 " ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 91 614 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, les frais d'expertise d'un montant de 4 280,63 ainsi que les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'action en responsabilité n'est pas prescrite ; - les inondations étant prévisibles et ne revêtant pas un caractère exceptionnel, les évènements de crues de 2002 et 2003 ne sauraient être assimilés à un cas de force majeure ; - la responsabilité de l'Etat au titre des dommages de travaux publics est établie à raison des ouvrages publics que constituent les digues, barrages, remblais présents sur le Rhône ; les dommages sont liés au fonctionnement défectueux des digues et des ouvrages servant de digues, à leur défaut d'entretien normal, au titre des défaillances dans la protection et l'entretien du Rhône ; - l'Etat doit assurer la gestion et l'entretien du fleuve Rhône, le défaut d'entretien normal des digues a aggravé les effets de l'inondation ; - le défaut d'entretien concerne également les ouvrages hydrauliques et le lit du fleuve ; en particulier, il n'existe aucun programme d'entretien défini par l'État pour un bon écoulement de l'eau ; - il a commis une faute au titre du manquement à l'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir les plans de préventions des risques inondation ; - l'Etat engage sa responsabilité en délivrant les documents d'urbanisme dans une zone à risque sans les assortir d'indications ou de prescriptions concernant les risques d'inondation ; - il sont fondés à demander le remboursement de la franchise contractuelle d'un montant de 380 euros ainsi que le versement des sommes de 5 494 euros au titre de la vétusté non récupérable, de 77 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur maison, de 1 300 euros en remboursement des frais de nettoyage, de 2 440 euros au titre des frais de relogement, et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. E pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". 2. Par un jugement n° 2104792 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A et Mme D C aux fins de condamnation de l'État à leur verser une somme globale de 91 614 euros en réparation de leurs divers préjudices et de la mise à la charge de l'État des frais d'expertise d'un montant de 4 280,63 euros. Par un jugement du 11 avril 2024 n° 2104804, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), aux fins de condamner l'Etat au versement de la somme de 45 283 euros représentant le total des sommes versées à ses assurés, M. A C et Mme D B épouse C, en réparation des dommages subis par ces derniers, en lien avec les inondations survenues en décembre 2003 sur le territoire de la commune de Pujaut. 3. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA01452, M. C et Mme B épouse C demandent à la Cour d'" Annuler le jugement en date du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Monsieur A C et de Madame D B, épouse C " et en conséquence, de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 91 614 euros. Dès lors, les époux C, qui, en tout état de cause, ne sauraient être recevables à contester le jugement du 11 avril 2024, dont le demandeur était la MAIF, et auquel ils n'étaient pas parties, ne peuvent qu'être regardés comme contestant devant la Cour le jugement n° 2104792 du 27 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Marseille, les sommes demandées au titre des chefs de préjudices dans la requête d'appel correspondant exactement aux demandes de la requête introductive d'instance jugé par le tribunal dans cette instance. D'ailleurs, la pièce qu'ils joignent à leur recours et intitulé " jugement TA 11 avril 2024 " est en fait le jugement du 27 juin 2023. Au demeurant, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2024 à fait l'objet d'un appel enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 24MA01450. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des époux C du jugement du 11 avril 2024 sont en réalité dirigées contre le jugement du 27 juin 2023. Or, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 a été notifié aux époux C, avec mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé du 30 juin 2023, dont ils ont accusé réception le 5 juillet 2023. Le délai d'appel de deux mois était ainsi expiré le 7 juin 2024, date de l'introduction de leur appel. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, y compris leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et leurs demandes relatives aux frais d'expertise et aux dépens, présentées par M. et Mme C sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 18 juin 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24MA01452_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel