CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01479_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Formicolosa immobilier a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché sur les parcelles cadastrées section C n°s 17, 1346, 1096, 1419 à 1421 et 1664, situées au lieudit " Formicolosa ", d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de permis selon les mêmes modalités, et enfin, de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200950 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Pianottoli-Caldarello de délivrer à la société Formicolosa immobilier un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande de la société Formicolosa immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société Formicolosa immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le projet en cause, qui dépasse le seuil des 1 000 m² de surface de vente fixé par l'article L. 752-1 du code de commerce, relevait donc de l'autorisation d'exploitation commerciale ; - à tout le moins, les incohérences du dossier de demande concernant la surface de vente réelle de la boulangerie et l'absence de métrés du sas d'entrée justifiaient le refus de permis de construire ; - le plan fourni par le pétitionnaire au titre des accès et parkings dans le dossier de demande répertorie 84 places de parkings et ne correspond donc pas au nombre de places déclarées par le pétitionnaire, de sorte que les déclarations relatives à l'accessibilité des locaux ne correspondent pas à la réalité ; - si la Cour devait confirmer l'annulation prononcée par le tribunal notamment pour le motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le motif tiré de l'incertitude quant à la superficie de la surface de vente ferait obstacle à l'injonction de délivrance du permis. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société Formicolosa immobilier, représentée par Me Demaret, déclare accepter le désistement de la commune de Pianottoli-Caldarello. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnances prises en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché sur les parcelles cadastrées section C n°s 17, 1346, 1096, 1419 à 1421 et 1664, situées au lieudit " Formicolosa ", a enjoint au maire de la commune de délivrer à cette société un permis de construire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()". 3. Par un mémoire du 13 novembre 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées contre le jugement du 11 avril 2024, y compris de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un tel désistement, au demeurant accepté par la société Formicolosa, est pur et simple et il n'existe aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte, par application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Pianottoli-Caldarello. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pianottoli-Caldarello et à la société Formicolosa immobilier. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_24MA01479_20250703
Données disponibles
- Texte intégral