CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01481_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400408 du 13 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Marinacce, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont dépourvus de base légale ; - ces mesures sont illégales en ce qu'elles portent atteinte à ses droits fondamentaux ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués en première instance. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B produit, pour la première fois devant la Cour, plusieurs témoignages d'amis ou de relations corroborant la réalité de la relation qui l'unit à son épouse française. Pour autant, ces productions ne sauraient suffire à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la vie commune qu'il affirme mener depuis cinq ans avec celle-ci, étant précisé que les rares documents de nature administrative qu'il produit à cette fin n'établissent la réalité de cette vie commune qu'à partir du mois d'octobre 2023, soit environ six mois avant l'arrêté attaqué. Ces éléments nouveaux ne sauraient permettre de regarder la décision l'obligeant de quitter le territoire français comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision précitée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, qui disposent que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412- 1. () ". Pour autant, sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée au point précédent, ne révèle pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de considérer que le préfet aurais commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas régularisé sa situation sur le fondement des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif au point 7 de son jugement. 6. S'agissant enfin des moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif, respectivement aux points 9, 10 et 12 de son jugement dès lors, en particulier, que l'appelant ne fait état devant la cour, à l'égard des décisions précitées, d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux avancés en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01481_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01481_20241017