CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01496_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une ordonnance n° 2306128 du 11 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2024 et 9 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme faisant appel de l'ordonnance du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du 2 décembre 2024 dont elle a accusé réception le 6 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. Mme B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 20 mai 2025 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01496_20250520
TA4412 mars 2026
DTA_2306128_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24MA01496_20250520
Données disponibles
- Texte intégral