CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01529_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2310834 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310834 du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911- 1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen sérieux, le préfet n'ayant pas mentionné la situation professionnelle et scolaire de l'intéressé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié est indisponible dans son pays d'origine ; il méconnaît aussi l'article 611-3 9° du même code ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, le dossier scolaire et le témoignage du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique du lycée Diderot qui sont inclus dans les développements de la requête d'appel ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée par le tribunal sur la situation personnelle de M. A, lequel ne produit aucun certificat médical probant le concernant directement qui contredirait l'avis de l'OFII, et ne conteste pas que son épouse et sa fille née en 2018 vivent en Guinée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 octobre 2024.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01529_20241024