CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01532_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 27 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400016 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail fixant les critères de refus d'un changement de statut de travailleur saisonnier à travailleur salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Var a bien pris en compte la situation de M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur salarié ", et qu'il a examiné sa demande tendant au changement de statut d'employé saisonnier vers le statut de salarié. La circonstance que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne caractérise pas, à ce titre, l'existence d'un défaut d'examen. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre devant la Cour le moyen tiré de ce qu'il devait se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article R. 5221-20 du code du travail. Toutefois, même s'il produit en appel un CDI et des bulletins de paie, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui opposer, pour l'examen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle autorise une résidence habituelle sur le territoire français, l'absence de détention d'un visa de long séjour distinct de celui dont il avait bénéficié, à l'occasion de son entrée sur le territoire français, en qualité de travailleur saisonnier pour des séjours d'une durée cumulée limitée à six mois par an. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01532_20241015
TA10913 février 2026
DTA_2400016_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01532_20241015