CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01533_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2400998 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 24MA01533, M. A, représenté par Me Serra, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait tirée de sa résidence effective et continue en France depuis juillet 2005 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de motifs exceptionnels ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 24MA01534, M. A, représenté par Me Serra, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / Les présidents de formation de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions relatives à l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Le requérant soutient d'abord être entré sur le territoire français en juillet 2005 et s'y être maintenu de manière régulière et habituelle puis affirme y séjourner de manière habituelle depuis 2011. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A réside sur le territoire français de manière habituelle depuis juillet 2005 ou depuis 2011. En effet, il produit la preuve de l'octroi de l'aide médicale d'Etat pour l'année 2013, pour l'année 2017 puis pour les années 2019 à 2024. Par ailleurs, s'il verse en complément quelques documents médicaux et attestations de proches, ainsi que des copies d'un compte bancaire, ces pièces sont insuffisamment probantes et concordantes. Ainsi, M. A ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle en France pour les années 2014, 2015, 2016 et 2018 ; années pendant lesquelles il a travaillé en tant que marin, si bien qu'il ne peut être regardé comme résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Au mieux, il démontre avec des pièces suffisamment probantes et concordantes être présent de manière continue depuis l'année 2019. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour pour avis avant de rejeter l'admission au séjour de M. A. Dès lors, le moyen soulevé tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a estimé à tort que sa résidence en France n'était justifiée que depuis 2021 alors qu'il démontrait une résidence effective depuis 2005 ou a minima depuis 2013. Or, il ressort des pièces du dossier, comme il a été précisé au point 4, que M. A établit au mieux une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019 soit depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, si bien que ce dernier n'est entaché d'aucune erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2005 sans le démontrer comme il a été précisé au point 4 et ainsi avoir l'essentiel de ses attaches familiales et amicales en France. Il se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière, de ses neveux et nièces français, de plusieurs cousins et de nombreux amis. Il soutient également justifier d'une insertion dans la société française et d'une insertion professionnelle en tant que marin en France et bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée au cap d'Ail en tant que cuisinier et gardien de résidence. Néanmoins, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales aux Philippines. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié dans son pays d'origine. S'il soutient être séparé de son épouse, le divorce étant interdit dans son pays d'origine, il ne conteste pas être père de deux enfants majeurs qui résident toujours aux Philippines. Ainsi, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et il n'est porté à la vie privée et familiale de M. A aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. M. A soutient justifier de motifs exceptionnels au regard de sa présence continue et habituelle et France depuis plus de dix ans, du transfert de ses attaches familiales et amicales sur le territoire français, de son insertion professionnelle, notamment par la perspective d'un emploi pérenne, et de son insertion dans la société française. Néanmoins, au vu des pièces versées au dossier et des éléments précisés au point 7, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A soutient ne pas s'être rendu au Philippines depuis presque vingt ans et qu'ainsi, le préfet a commis une erreur d'appréciation en le fixant comme pays de destination. Or, comme il a été relevé au point 4, M. A ne démontre pas ne plus avoir de liens avec les Philippines avant 2019, pays dans lequel résident, par ailleurs, ses deux enfants. En outre, cette circonstance ne saurait entacher d'une erreur d'appréciation la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. En second lieu, comme il a été exposé aux points 4, 5, 7 et 9, la décision de refus de titre opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté. Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination : 12. Conformément à ce qui a été relevé aux points 4 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 13. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 24MA01533 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24MA01534. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 octobre 2024. N°s 24MA01533 - 24MA01534
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CAA1325 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01533_20241025
TA10627 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01533_20241025