CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01541_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401201 du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Le Gars, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ est entachée d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige du 28 février 2024 vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté est notamment fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A est entré sur le territoire en février 2017, s'y est irrégulièrement maintenu et qu'il a fait usage d'un document falsifié. Il précise, par ailleurs, que l'intéressé conserve toutes ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, n'est nullement rédigée en termes généraux et imprécis, mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le préfet s'est également livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, tant au regard de sa situation privée et familiale que des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 7° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 28 février 2024, que l'intéressé a été interpellé le 28 février 2024 pour avoir fait usage d'un faux permis de conduire et qu'il a ainsi contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d'identité. Le préfet pouvait ainsi l'obliger à quitter le territoire pour ce seul motif, tiré du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, même à supposer que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, en ce qu'il verse au débat son passeport, d'autres pièces d'état-civil et un contrat de bail attestant qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un appartement à Nice, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 7° de cet article. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, des erreurs de fait et de l'erreur d'appréciation ainsi soulevés doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 8. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et de l'erreur de fait. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille au point 7 du jugement. A cet égard, même si le requérant travaille en France, sous contrat à durée indéterminée, et qu'il a été marié à une ressortissante française, il ne justifie pas de liens suffisamment stables et intenses sur le territoire. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01541_20241015
TA9331 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01541_20241015