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CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01557_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C ont respectivement demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 refusant leur admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2310739 et 2320844 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Colas, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une décision datée du même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D C et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2024
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01557_20241118
Données disponibles
- Texte intégral