CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01570_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°2200149 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, car il a dénaturé les faits et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée comme le prévoient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Sur la régularité du jugement : 2. La régularité du jugement ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens invoqués devant lui. Ainsi, à les supposer établies, les erreurs de droit, ou d'appréciation dans l'analyse de la demande de M. A, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité. Enfin, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu'être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 4. M. A produit des pièces insuffisantes pour établir, comme il le soutient, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Au titre de l'année 2021 il ne produit qu'une facture d'électricité en date du 5 juillet. S'il se prévaut de contrats à durée indéterminée pour les années allant de 2013 à 2021, il ne produit que quelques pièces éparses, au titre des années 2020 et 2021 ne justifiant pas ses affirmations, la présence pendant les périodes antérieures n'étant au demeurant pas établie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour, ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] " 6. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de tout caractère règlementaire. 8. En dernier lieu, la circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 janvier 2025. 24MA015700
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA01570_20250109
Données disponibles
- Texte intégral