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CAA13 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01575_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 19 mars 2021 à son encontre d'un montant de 5 938,05 euros relatif à un indu de rémunération issu de la paie du mois de juin 2019 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation, et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2101475 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces décisions en tant qu'elles laissent à sa charge des créances nées avant le 1er mars 2019, l'a déchargée de l'obligation de payer les créances nées avant le 1er mars 2019, l'a renvoyée devant l'administration pour le calcul et la liquidation des sommes déchargées et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B, représentée par Me Giansily, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé le titre de perception du 19 mars 2021 et le rejet du recours gracieux en tant qu'ils laissent à sa charge des créances nées avant le 1er mars 2019, en ce qu'il ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer les créances nées avant le 1er mars 2019, et en ce qu'il l'a renvoyée devant l'administration pour le calcul et la liquidation des sommes déchargées ; 2°) d'annuler le titre de perception du 19 mars 2021 et la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ; 3°) de la décharger de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige, soit la somme 5 938,05 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait pas la renvoyer devant l'administration, sans solliciter au préalable des pièces auprès de son administration ; - les décisions en litige s'analysent comme le retrait illégal d'une décision créatrice de droits ; - l'ensemble des créances en cause sont prescrites ; - le titre a été émis sans information préalable, ni respect de la procédure contradictoire et des règles de la comptabilité publique, porte sur une somme qui ne correspond pas à celle mentionnée par le préfet dans son courrier et qui ne revêt pas un caractère certain, l'administration n'ayant pas utilement contredit ses affirmations devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, compte tenu de l'émission le 10 juin 2024 d'un titre annulant le titre en litige, et maintenir ses conclusions relatives à ses frais d'instance. Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ". 2. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige et du jugement attaqué ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 938,05 euros. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA01575_20250107
Données disponibles
- Texte intégral