CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01590_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour comme étant tardive. Par un jugement n° 2201356 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour comme étant tardive. 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lors du dépôt de sa demande d'asile du 3 septembre 2019, s'est vu remettre le formulaire d'informations prévu à l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui indiquant la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour dès le début de l'examen de sa demande d'asile, et ce avant l'expiration du délai de deux mois. Toutefois, M. B n'a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code que le 17 février 2022, reçu le 24 février 2022 en préfecture, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code qui a couru à compter de la remise de la note d'information, le 3 septembre 2019 lors du dépôt de sa demande d'asile, sur la possibilité de demander, en même temps que l'asile, un titre de séjour sur un autre fondement. M. B ne peut à ce titre se prévaloir ni de la durée de son séjour, ni d'une promesse d'embauche, lesquelles ne constituent pas des circonstances nouvelles faisant obstacle à l'opposabilité de ce délai. De même, il ne peut utilement soutenir qu'il remplit les critères fixés par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, cette circulaire étant au surplus dépourvue de tout caractère règlementaire. Enfin, sa demande étant irrecevable à défaut de toute circonstance nouvelle, il ne peut se prévaloir d'un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juillet 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA145 avril 2024
DTA_2201356_20240405CAA1316 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01590_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORCA_24MA01590_20250616